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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 PORTANT ATTRIBUTION D'INDEMNITES AUX MILITAIRES DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 PORTANT ATTRIBUTION D'INDEMNITES AUX MILITAIRES DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS.)

Les taux de cette indemnité sont fixés comme suit

1. Militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive 25 p. 100 de la solde de base.

2. Militaires à solde spéciale : 50 p. 100 de la solde.

Toutefois les officiers affectés avant le 31 décembre 1960 à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris conservent, à titre personnel, l'indemnité spéciale aux taux fixés par le décret n° 58-546 du 25 juin 1958, modifié par le décret n° 60-700 du 15 juillet 1960.