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Article CTS 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Alarme

§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

§ 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale raccordé :

- soit à une source d'alimentation de secours ;

- soit à une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;

§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé :

- de l'arrêt de la diffusion sonore ;

-du rétablissement de l'éclairage normal dans l'établissement.