Articles

Article CTS 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Service de sécurité incendie

La surveillance des établissements doit être assurée dans les conditions suivantes :

a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :

Par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,

Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, avec un maximum de deux ;

b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

Par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ou, à défaut ;

Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, avec un maximum de trois.