Installations techniques particulières
§ 1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, brouillards artificiels, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministère de l'intérieur.
§ 2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateurs de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par mise hors de portée du public.