Articles

Article CTS 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes à la norme NFC 71-800 ou NFC 71-801. Cette conformité doit être attestée par l'apposition sur chaque appareil de la marque NF correspondante.

§ 2. Le flux lumineux nominal d'un bloc autonome doit être au moins égal à 60 lumens.

L'éclairage d'ambiance doit être assuré par des blocs à fluorescence de type permanent ou non.

L'éclairage de balisage peut être assuré par des blocs à incandescence ou des blocs à fluorescence de type permanent ou non.

Tous ces appareils doivent être alimentés par un circuit " éclairage normal " de l'établissement, en aval de la protection divisionnaire et en amont du dispositif de commande de ce circuit.

§ 3. Le personnel doit être instruit des manoeuvres à effectuer lors de chaque démontage pour assurer la mise à l'aide d'un dispositif spécifique incorporé. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos peut également être installé.