Articles

Article M 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Réserves

§ 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 (§ 1, 2 et 5).


Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur-autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz de combustion.


§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :


- à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;


- à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.


§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et 10 000 mètres cubes.


§ 4. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque les conditions ci-après sont simultanément réalisées :

- les structures principales du bâtiment des réserves sont conçues conformément à l'article CO 7 (§ 1) ;

- l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

§ 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


- les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;

- l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;


- l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;

- les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.


§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :


- soit à un détecteur autonome déclencheur ;


- soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;


- soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.