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Article D1143-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1143-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.