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Article D1143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :


1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;


3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.