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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)


En cas de non-respect des conditions fixées par les autorisations délivrées, le président transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée le procès-verbal établissant le manquement.
En cas de faits susceptibles de constituer une infraction, et après avoir consulté le comité, le président en donne avis au procureur de la République. Il en informe le ministre de la défense.