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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)


Lors d'un contrôle sur place, l'exportateur ou le fournisseur doivent présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, dont l'agent habilité juge la production utile à l'exécution du contrôle, y compris les documents dont la communication est soumise à des restrictions particulières. L'agent peut demander une copie de ces documents et effectuer également tout recensement de matériel qu'il juge utile. Ces documents sont notamment :
― les contrats et les bons de commande ;
― les factures ;
― les pièces justifiant les livraisons et réceptions des biens ;
― les certificats de non-réexportation ou les déclarations d'utilisation selon les exigences des licences générales ou globales ;
― les pièces relatives aux restrictions à l'exportation dont font l'objet les biens exportés ou leurs composants.