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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous les réserves suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

2° La référence aux départements comprend la référence à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

3° La référence aux collectivités territoriales comprend la référence à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

4° Le renvoi, par les articles 1er et 3 du présent décret, au plan défini à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales s'entend, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna, du renvoi à tout programme d'actions arrêté par le représentant de l'Etat dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ;

5° Le renvoi, par les articles 1er et 3 du présent décret, à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles s'entend du renvoi aux contrats conclus entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou les îles Wallis et Futuna en vue de prévenir la délinquance au plan local ;

6° Le second alinéa de l'article 4 ne s'applique ni à la Nouvelle-Calédonie ni à la Polynésie française ;

7° L'article 4 est inapplicable dans les îles Wallis et Futuna.