Installations à la charge des utilisateurs
§ 1. Les installations électriques citées à l'article CTS 16 (§ 1 b) doivent respecter les dispositions ci-après ; celles citées à l'article CTS 16 (§ 1 c) doivent être respecter les dispositions de l'article CTS 17.
§ 2. Les installations électriques doivent comporter à leur origine des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et ce, quels que soient les dispositifs de protection existants dans l'installation qui les alimente.