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Article CTS 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Installations à la charge des utilisateurs

§ 1. Les installations électriques citées à l'article CTS 16 (§ 1 b) doivent respecter les dispositions ci-après ; celles citées à l'article CTS 16 (§ 1 c) doivent être respecter les dispositions de l'article CTS 17.

§ 2. Les installations électriques doivent comporter à leur origine des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et ce, quels que soient les dispositifs de protection existants dans l'installation qui les alimente.