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Article CTS 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Installations propres à l'établissement

§ 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.

§ 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente.