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Article M 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Trémies d'attaque


Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, une trémie de 60 cm de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.