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Article M 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Désenfumage



§ 1.Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie au sol desdits locaux. Cette évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative au désenfumage.

En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.


Cependant aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :

- lorsqu'elles ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes ;

- lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes à fermeture automatique CF de degré une heure.


Les volumes indiqués ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


Toutefois, les circulations cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.


§ 2. Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou indirecte avec les locaux accessibles au public.