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Article CTS 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Installations à la charge du propriétaire

§ 1. Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel doit protéger chaque départ (ou groupe de départ). Les parties d'installation situées en amont doivent être protégées par "isolation supplémentaire lors de l'installation ".

§ 2. Lorsque les installations sont alimentées par une distribution publique basse tension, ou par le secondaire d'un transformateur HT/BT privé, le conducteur principal de terre doit être raccordé à une prise de terre présentant une résistance telle que le produit de la valeur de cette résistance par le seuil nominal de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ne dépasse pas 25 V.

Lorsque les installations sont alimentées par un (ou plusieurs) groupe moteur thermique-générateur le point neutre du générateur, ou, dans le cas où celui-ci n'est pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur, d'une part, au conducteur de protection, au niveau du tableau général, d'autre part.

§ 3. Les dispositifs de protection et de commande des installations électriques doivent être rassemblés sur des tableaux, des coffrets ou des armoires fixés à des éléments stables.

§ 4. Les schémas des installations électriques doivent être annexés au registre de sécurité.