Chauffage
§ 1. Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre ou par des appareils électriques définis à l'article CH 45.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.