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Article CTS 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Généralités


§ 1. Les installations électriques comprennent :

a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;

b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :

- soit à partir du ou des tableaux définis à l'article CTS 17 ;

- soit à partir d'un tableau indépendant de celui propre à l'établissement.

§ 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.

En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

§ 3. Lorsque les installations sont alimentées par 1 (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.

§ 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité.