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Article CTS 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Généralités

§ 1. Les installations électriques comprennent :

a) Les installations spécifiques à l'établissement, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement ;

b) Les installations réalisées, exploitées et entretenues par les utilisateurs, et qui sont alimentées à partir du tableau général des installations spécifiques à l'établissement ;

c) les installations réalisées, exploitées et entretenues par les utilisateurs, et qui sont alimentées indépendamment des installations spécifiques à l'établissement.

§ 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes françaises homologuées les concernant.

En outre, ces installations doivent être compatibles avec le schéma des mises à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées.

Dans tous les cas un conducteur de protection doit être incorporé à chaque canalisation électrique.