Généralités
§ 1. Les installations électriques comprennent :
a) Les installations spécifiques à l'établissement, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement ;
b) Les installations réalisées, exploitées et entretenues par les utilisateurs, et qui sont alimentées à partir du tableau général des installations spécifiques à l'établissement ;
c) les installations réalisées, exploitées et entretenues par les utilisateurs, et qui sont alimentées indépendamment des installations spécifiques à l'établissement.
§ 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes françaises homologuées les concernant.
En outre, ces installations doivent être compatibles avec le schéma des mises à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées.
Dans tous les cas un conducteur de protection doit être incorporé à chaque canalisation électrique.