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Article CTS 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conditions d'emploi

§ 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques, etc.).

Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci.

Si les générateurs sont à air pulsé, ils doivent être à échangeur ; leur conduit de raccordement doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

Si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 70 kW, le ou les appareils peuvent être accolés à la paroi extérieure de l'établissement sous réserve que celle-ci soit protégée par un écran réalisé en matériaux incombustibles sur 0,50 mètre au moins autour du ou des générateurs.

§ 2. Les appareils de cuisson sont interdits à l'intérieur des établissements. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

Le stockage éventuel de récipients d'hydrocarbures liquéfiés est limité à 210 kg; il doit être distant de 3 mètres au moins de l'établissement. Au-delà de 210 kg, le stockage ne peut être autorisé qu'après avis de la commission de sécurité.