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Article CTS 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Décoration

§ 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc., doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 et être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.

§ 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.

§ 3. Les dispositions de l'arrêté (4) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.