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Article M 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans des emballages étanches de préférence incassables.

Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.


§ 3. L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :


a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;


b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;


c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;


d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;


e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.