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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge ou incinération :

- les déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément ;

- les déchets de piles et accumulateurs automobiles ;

- les déchets de piles et accumulateurs industriels.

Néanmoins, les résidus des déchets de piles et des accumulateurs qui ont été soumis à un traitement, y compris un recyclage, conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.