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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le transit, le regroupement, le tri, le traitement, y compris le recyclage, des déchets de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels sont réalisés dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en vue de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.


Dans le cas d'installations relevant du régime de l'autorisation préfectorale et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-28 du code de l'environnement, les conditions d'exploitation et notamment les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1.



Les déchets de piles et accumulateurs peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Cette installation doit justifier que ses performances en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine sont équivalentes à celles mises en œuvre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment tenant compte des meilleures techniques disponibles, et du présent arrêté.



Les déchets de piles et accumulateurs exportés hors de l'Union européenne conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne sont comptabilisés aux fins des obligations de traitement et de rendement prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté que si les détenteurs de ces déchets sont en mesure de justifier que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies par le présent arrêté.