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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des déchets de piles et accumulateurs collectés séparément respectent les dispositions minimales suivantes :


1. Lors du traitement des déchets de piles et accumulateurs tous les fluides liquides et acides sont extraits.


2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.


3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.