Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme.
L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.