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Article CTS 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Numéro d'identification

§ 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le préfet lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.

§ 2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélibile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.

Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.