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Article M 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Limitation totale en poids et volume


§ 1. Le poids total des matières inflammables du premier groupe telles que définies à l'article R. 233-14 du code du travail, et des hydrocarbures liquéfiés est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39.


Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.


Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :


Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;


Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;


Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;


Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.


§ 2. Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à :


- 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;


- 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;


- 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;


- 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.


Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le tiers de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.


Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.


Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.


§ 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.


Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.