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Article CTS 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

§ 1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent de 100 km/h et d'une surchage de neige de 20 daN/m2 en projection horizontale (soit 4 cm de neige environ).

§ 2. En cas de chute de neige, il y a lieu d'éviter son accumulation par tout procédé approprié (chauffage, déblaiement, etc).

Si le vent dépasse 100 km/h, ou une valeur supérieure prise en compte pour le calcul de la stabilité, ou en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public, l'exploitant (ou son représentant sur place) doit faire évacuer l'établissement.