Implantation
§ 1. Généralités :
Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risques, notamment d'inflammation rapide, et être éloignés des voisinages dangereux.
Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 m³/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent être remplies, un service de sécurité incendie disposant des moyens hydrauliques suffisants est mis en place.
Ils doivent être desservis par des voies d'accès et des passages libres suivant les dispositions ci-après :
a) Etablissements recevant de 51 à 300 personnes :
Un passage libre à l'extérieur de 1m80 de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être situé à moins de 60 mètres de la voie publique et lui être relié par un passage de 1 m 80 permettant le passage du dévidoir des sapeurs-pompiers.
b) Etablissements recevant de 301 à 1 500 personnes :
Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par une voie d'accès de 3 mètres de large minimum, avec possibilité de demi-tour des engins de secours.
c) Etablissements recevant plus de 1 500 personnes :
Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par deux voies d'accès, si possible opposées, de 7 mètres de large minimum.
Les passages libres peuvent se situer sous les systèmes d'ancrage sous réserve qu'il n'y ait pas d'obstacle à la circulation des matériels et engins des sapeurs-pompiers. Ils doivent être suffisamment éclairés en cas d'exploitation nocturne et ne pas comporter de stationnement de véhicules.
§ 2. Implantations particulières :
a) Etablissement accolé à un bâtiment :
Un établissement itinérant peut être accolé à un bâtiment sous réserve que les conditions d'accessibilité des secours à ce bâtiment soient maintenues et que la moitié des dégagements du bâtiment reste indépendante de l'établissement itinérant.
b) Implantation en terrasse :
Un établissement itinérant, quelle que soit sa surface, peut être implanté sur la terrasse d'un bâtiment sous réserve que :
- la terrasse soit accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou par tout autre dispositif reconnu équivalent par la commission compétente ;
- au minimum, la moitié de la surface de la terrasse dont une bande de 1 m 80 de large sur toute la longueur de la façade du bâtiment bordant la voie d'accès des secours reste libre de tout aménagement ;
- la capacité du bâtiment à supporter les surcharges apportées soit vérifiée par un organisme agréé ;
- les dégagements et les issues sur l'extérieur de l'ensemble ainsi créés soient suffisants en nombre et en largeur ;
- la diffusion de l'alarme du bâtiment soit étendue à l'établissement itinérant ;
- soit installé un anémomètre, relié à un dispositif permettant d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.
c) Implantation dans un espace clos par des constructions :
Un établissement itinérant peut être implanté dans un espace clos par des constructions sous réserve que :
- les dispositions du paragraphe 1 soient respectées ;
- les conditions d'accessibilité des secours et d'évacuation des occupants des bâtiments ne soient pas aggravées.