Implantation
§ 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.
Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
§ 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.
Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :
- 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;
- 3,50 mètres, pour les autres établissements.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.