Articles

Article CTS 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Habilitation des bureaux de vérification

§ 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes :

a) Justifier d'une expérience professionnelle ;

b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1er alinéa) ;

c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :

-les statuts de cet organisme ;

-les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;

-la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;

-les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;

-le tarif des honoraires.

§ 2.L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1, f.

L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de 5 ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la 1re demande.

§ 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

§ 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.