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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2011 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2011 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu portant sur chacun des thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que sur les questions relatives à la formation mentionnées à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
Le compte rendu fait mention, le cas échéant, de la proposition de réduction d'ancienneté formulée par le supérieur hiérarchique. La procédure relative au compte rendu de l'entretien professionnel s'effectue dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.