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Article M 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Alarme générale


Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.


Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.


§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.