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Article CTS 3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Demande de registre de sécurité.


§ 1. Le registre de sécurité est délivré par le préfet du département dans lequel l'établissement est fabriqué, assemblé ou implanté pour la première fois sur le territoire français, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. La délivrance du registre de sécurité vaut autorisation d'exploiter l'établissement selon les dispositions de l'article CTS 31.

Compte tenu de la spécificité des établissements (ensembles démontables) et de leurs conditions particulières d'exploitation, leur propriétaire ou le fabricant doit au préalable faire appel à un organisme agréé de vérification technique CTS, afin d'établir le registre de sécurité en conformité avec le présent règlement, avant de le transmettre au préfet du département. La composition de ce registre de sécurité est précisée dans l'annexe I au présent chapitre.

L'organisme agréé de vérification technique CTS adresse les documents mentionnés aux chapitre I et chapitre II de l'annexe I au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation, au préfet du département dans lequel cette opération est effectuée ou au préfet de police pour Paris.

Les autres pièces du dossier sont transmises dès que possible au préfet, pour avis, en vue de la délivrance du registre de sécurité.

§ 2. Pour les établissements atypiques, innovants, à structures à étage, à implantation prolongée ou disposant d'aménagements intérieurs, le registre de sécurité ne peut être délivré qu'après la visite de la commission de sécurité et la notification d'avis favorable vaut registre de sécurité provisoire.

§ 3. Pour les établissements modulaires ou multistandard à la conception, conformes à un modèle type d'un fabricant, ou pour les établissements sans aménagement intérieur, le registre de sécurité peut être délivré par le préfet sans la visite de l'établissement par la commission de sécurité.

Toutes les configurations prévues par le fabricant sont décrites dans le dossier adressé au préfet conformément à l'annexe I.

Le récépissé de dépôt du dossier accompagné de l'avis technique favorable formulé par un organisme agréé de vérification technique CTS vaut registre de sécurité provisoire.

§ 4. Dans un délai ne dépassant pas un mois après la première implantation, le préfet attribue un numéro d'identification à l'établissement et retourne le registre de sécurité à l'organisme agréé de vérification technique CTS ayant fait la demande.

Pour Paris, la demande de registre de sécurité est adressée au préfet de police.