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Article CTS 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Etablissements assujettis

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m², destinés par conception à être clos ou pouvant être rendus clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.

Elles s'appliquent également aux ensembles de tentes juxtaposées ou non isolées au sens du paragraphe 6 du présent article dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 16 m².

§ 3. Les établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m² mais inférieure à 50 m² sont soumis aux seules dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, du paragraphe 2 b de l'article CTS 5, de l'article CTS 37 et du paragraphe 1 de l'article CTS 52.

§ 4. Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement. Entre les établissements visés au paragraphe 3, cette distance peut-être ramenée à 5 mètres.