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Article R53-8-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.