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Article R53-8-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :



"– numéro de dossier ;



"– données d'identité ;



"– données d'adresse ou éléments de localisation ;



"– nature des infractions ;



"– date des faits ;



"– lieu de commission des faits ;



"– nature et date de la décision judiciaire ;



"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;



"– personnes en défaut de justification.