Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale institués dans le département ministériel relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale institués dans le département ministériel relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 4 est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et le sous-directeur chargé des ressources humaines ou leur représentant ;
b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.