La présente dérogation ne dispense pas du respect du principe de justification mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
La société Lafarge transmet, dans un délai de trois ans à partir de la publication du présent arrêté, au ministre chargé de la santé un dossier présentant notamment le retour d'expérience de l'utilisation de la technique, objet de la présente dérogation, permettant d'apprécier si celle-ci reste justifiée au regard des avantages qu'elle procure. Ce dossier comprend :
― la description des procédés ou produits alternatifs à la technique proposée au regard de leurs avantages et inconvénients conformément à l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé, en prenant en compte les procédés alternatifs apparus au moment de la transmission du dossier ;
― les éléments permettant de justifier que seuls 1 % des neutrons quittant la source de californium atteignent le ciment.