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Article R221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Les valeurs-guides pour l'air intérieur mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.

II. – Au sens du présent titre, on entend par : " valeur-guide pour l'air intérieur ” un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné.