Article R221-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La surveillance périodique des établissements visés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
1° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
2° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
3° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
4° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.