Article R221-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R221-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.