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Article R221-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R221-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.

Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.