Article R221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'évaluation mentionnée au III de l'article R. 221-30 et les prélèvements et les analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.