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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.


Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région qui prennent acte des propositions qui leur sont parvenues à cette date. L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.


Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines qui arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales pour lesquelles elles doivent être organisées.