Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.
§ 2. Les établissements pouvant recevoir plus de dix personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de la section XI.
§ 3. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.
§ 4. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.