Article R142-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R142-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise du directeur départemental des finances publiques, lorsque celui-ci doit être consulté.