Articles

Article R2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.