Articles

Article R3213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.

Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil général.